La LSQ consacre le principe de remboursement des fraudes liées à des transactions à distance

Promulguée le 15 novembre, la Loi sur la Sécurité quotidienne (LSQ) contient certaines dispositions modifiant le Code monétaire et financier. Ces nouvelles mesures garantissent et encadrent le remboursement des montants débités frauduleusement à l’occasion d’une transaction à distance.

La simple délivrance du numéro et de la date de validité inscrits sur une carte bancaire permet d’effectuer tout achat de produits ou de services en ligne. Un tiers qui se serait emparé de ces données peut ainsi facilement réaliser une transaction à distance facturée sur le compte d’autrui.

Pour remédier à l’insécurité qui pesait ainsi sur les porteurs de cartes bancaires, le législateur a entendu consacrer le principe du remboursement des fraudes liées aux transactions à distance. Celui-ci existait déjà en France puisqu’il était possible, dès réception du relevé de compte bancaire, de contester auprès de sa banque les débits frauduleux issus d’un paiement effectué sans signature manuscrite ou électronique. Mais l’absence d’un encadrement juridique était source d’incertitude tant pour le titulaire que pour l’émetteur de la carte : des doutes demeuraient sur la forme et les délais de contestation ainsi que sur la charge des frais et le délai de remboursement.

La loi sur la Sécurité quotidienne a donc inséré de nouvelles dispositions au sein du Code monétaire et financier pour éclaircir les droits et obligations de chacun. Le nouvel article L. 132-4 de ce code affirme maintenant que la « Responsabilité du titulaire d’une [carte bancaire] n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ». D’autre part, le troisième alinéa du même article garantit le remboursement des montants frauduleusement prélevés dans le délai maximum d’un mois après réception de la contestation écrite formée par le porteur. En outre, aucun frais de restitution des sommes ne pourra être mis à la charge du titulaire :

« Article L. 132-4 al. 3. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestée lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délais d’un mois à compter de la réception de la contestation ».

Enfin, le titulaire d’une carte dispose désormais de 70 jours à compter de la date de l’opération contestée pour déposer sa réclamation. Ce délai peut d’ailleurs être prolongé contractuellement :

« Article L. 132-6. Le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l’opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l’opération contestée. »

 

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